Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
12. Les frais exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu des articles 31.5, 160 ou 196 de la Loi pour un projet visé par plus d’une catégorie tarifaire mentionnée à l’annexe I, à l’annexe II ou à l’annexe III correspondent:
1°  pour les demandes faites en vertu de l’article 31.5, à ceux fixés à l’article 10 pour la catégorie tarifaire la plus élevée applicable au projet;
2°  pour les demandes faites en vertu de l’article 160 ou 196, à ceux fixés à l’article 10.1 pour la catégorie tarifaire la plus élevée applicable au projet.
Les frais exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation pour un projet qui est soustrait en partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu de l’article 31.7.2 de la Loi et qui est visé par plus d’une catégorie tarifaire mentionnée à l’annexe I correspondent, pour chacune des étapes de cette procédure qui demeure applicable, à ceux fixés à l’article 10 pour la catégorie tarifaire la plus élevée applicable au projet.
A.M. 2008-05-07, a. 12; A.M. 2016, a. 13; A.M. 2018-03-13, a. 3.
12. Les frais exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu des articles 31.5, 160 ou 196 de la Loi pour un projet visé par plus d’une catégorie tarifaire mentionnée à l’annexe I, à l’annexe II ou à l’annexe III correspondent:
1°  pour les demandes faites en vertu de l’article 31.5, à ceux fixés à l’article 10 pour la catégorie tarifaire la plus élevée applicable au projet;
2°  pour les demandes faites en vertu de l’article 160 ou 196, à ceux fixés à l’article 10.1 pour la catégorie tarifaire la plus élevée applicable au projet.
Les frais exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation pour un projet qui est soustrait en partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu de l’article 31.6 de la Loi et qui est visé par plus d’une catégorie tarifaire mentionnée à l’annexe I correspondent, pour chacune des étapes de cette procédure qui demeure applicable, à ceux fixés à l’article 10 pour la catégorie tarifaire la plus élevée applicable au projet.
A.M. 2008-05-07, a. 12; A.M. 2016, a. 13.
12. Les frais exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 ou de l’article 31.6 de la Loi pour un projet visé par plus d’une catégorie ou sous-catégorie de projets mentionnée à l’annexe I correspondent à ceux fixés à l’article 10 pour la catégorie tarifaire la plus élevée applicable au projet.
A.M. 2008-05-07, a. 12.